Calais Log Invest : nous demandons des mesures compensatoires et un projet de territoire plus économe en consommation d’espaces agricoles et naturels sensibles

Calais Log Invest localisation

Le texte reproduit ci-dessous a été envoyé par courrier à la Présidente de l’agglomération Grand Calais Terres & Mers et au Préfet du Pas-de-Calais.

Objet : Recours gracieux à propos du permis de construire de Calais Log Invest
En pièce-jointe : Demandes détaillées

Madame la Présidente, Monsieur le Préfet,

Le permis de construire de la société « Calais Log Invest », déposé fin 2019 en mairie de Calais, porte sur 10 hectares de bâtiments, 16 hectares d’imperméabilisation sur un total de 20 hectares en zone agricole humide, pour l’accueil d’un trafic routier supplémentaire de 550 camions et 600 véhicules légers par jour sur notre territoire.

Actuellement, à travers le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) du Calaisis ce sont près de 450 ha de terres agricoles qui seront supprimées pour l’extension de l’urbanisation, soit environ l’équivalent de sept exploitations agricoles sur une quinzaine d’années. La commune de Calais après cette consommation n’en comptera plus que 200 ha sur un territoire de 3350 ha soit 6 % de la surface communale.

Compte tenu des risques accrus au vu de l’accélération du changement climatique, notre association considère que ces consommations excessives de terres doivent cesser, ou a minima, ne peuvent être envisagées sans assurer concrètement sur le Calaisis les compensations agricoles et environnementales prévues par la loi sur l’eau, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Artois Picardie et la loi d’avenir pour l’agriculture du 13 octobre 2014.

Que ce soit dans le cadre des autorisations de construire, urbanisme et loi sur l’eau, ou celui du contrôle de légalité préfectoral portant sur ces autorisations, nous demandons la mise en œuvre effective et rapide de ces mesures compensatoires.

Pour ce projet, il faut aussi considérer que le potentiel de développement des énergies renouvelables est sous exploité, la protection de la commune littorale non démontrée, et la compatibilité avec la trame verte et bleue du SCOT non assurée.

Plus globalement, pour renforcer la transition écologique du territoire, prendre en compte les objectifs de lutte contre l’étalement urbain et de densification posés par la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), pour appuyer les politiques publiques visant à redynamiser les cœurs de ville, les quartiers, prendre en compte la loi littoral, la trame verte et bleue du SCOT du Calaisis ainsi que les prescriptions du SDAGE Artois Picardie relatives aux zones humides et le Plan Climat Air Énergie Territorial en cours d’élaboration, nous demandons à la collectivité d’engager dès maintenant et d’approuver le plus rapidement possible le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.

Vous trouverez le détail de ces demandes en pièce jointe (ci-dessous) « Demandes détaillées »

Certains de votre engagement pour la préservation de notre environnement, la lutte contre le changement climatique et ses conséquences, la qualité de vie, la sécurité et la résilience du Calaisis, en attente de vos réponses, veuillez agréer Madame la présidente, Monsieur le Préfet, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Plan d’implantation de Calais Log Invest

Demandes détaillées

Préservation des terres agricoles

Le périmètre de la ZAC de la Turquerie s’étend sur 156 ha dont environ 120 ha sont actuellement occupés par des parcelles agricoles, à vocation de grandes cultures céréalières (cf Page 22 Partie 2 Étude d’impact). Globalement, il faut considérer que presque la totalité de la surface impactée par le projet était encore exploitée aux cours de ces trois dernières années.

L’article L112-1-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’économie agricole font l’objet d’une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné, l’étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire.

L’article D112-1-18 de ce même code précise que font l’objet de l’étude préalable prévue au premier alinéa de l’article L. 112-1-3 les projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés soumis, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, à une étude d’impact de façon systématique dans les conditions prévues à l’article R122-2 du code de l’environnement.

L’article R122-2 du code de l’environnement précise que les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé à cet article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau.

L’annexe à l’article R122-2 définit d’une part les installations classées pour la protection de l’environnement, et d’autre part les constructions et opérations d’aménagement faisant l’objet d’une évaluation environnementale systématique.

Contrairement à ce que mentionne l’actualisation d’évaluation environnementale page E1 51, ni la loi d’avenir pour l’agriculture du 13 octobre 2014 ni son décret d’application du 31 août 2016 ne dispensent les projets soumis à évaluation environnementale systématique dans le cas d’une zone d’aménagement concertée n’ayant pas déjà fait l’objet elle même de compensations agricoles.

Pour favoriser et préserver l’agriculture locale, au regard de la soumission à évaluation environnementale systématique de ce projet d’aménagement et d’installations classées pour l’environnement, sur une surface de 20 ha de terres agricoles encore exploitées durant les trois dernières années, nous demandons qu’une étude de compensation agricole soit produite et que des mesures compensatoires soient envisagées au bénéfice direct de l’économie agricole du Calaisis et de sa sécurité alimentaire (partage en petites exploitations, pour installation d’agriculteurs bio pour maraîchage, réinstallation de haies vives, etc).

Photo de la localisation du projet Calais Log Invest en zone humide

Zones humides

Le projet est situé totalement en zone à dominante humide identifiée par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021.

Le SDAGE prévoit de stopper la disparition, la dégradation des zones humides à l’échelle du bassin Artois-Picardie et préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité. Il précise d’une part les critères de définition et de délimitation des zones humides et d’autre part que les plans locaux d’urbanisme prévoient les conditions nécessaires pour préserver les zones humides.

L’autorité environnementale recommande de présenter une étude de délimitation des zones humides conduite sur le site du projet, en indiquant la méthodologie utilisée, et permettant de quantifier les impacts du projet sur les zones humides (notamment la surface de zone humide détruite), les mesures prévues pour remédier aux impacts et de démontrer que les mesures de compensation prévues en 2013 à l’échelle de la ZAC respectent les dispositions du SDAGE 2016-2021 du bassin Artois-Picardie.

La délimitation de la zone humide au droit du projet Calais Log Invest n’a pas été réévaluée selon les nouveaux critères de délimitation. Le Plan Local d’Urbanisme de Calais, et donc le règlement de la ZAC, n’ont pas été mis en compatibilité, à travers le SCOT notamment, avec les dispositions et préconisations du SDAGE 2016-2021.

Au regard de cette non prise en compte des zones à dominante humide du SDAGE par le projet, de la non mise en compatibilité du PLU et de la ZAC avec ce SDAGE, nous demandons une réévaluation de la zone humide selon les nouveaux critères de délimitation ainsi que la mise en œuvre des mesures compensatoires prévues par le SDAGE.

Pour mémoire : Le SDAGE demande de compenser l’impact résiduel des projets sur les zones humides en prévoyant par ordre de priorité : la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel, à hauteur de 150 % minimum de la surface perdue, la création de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel, à hauteur de 100 % minimum de la surface perdue, la justification de l’importance du projet au regard de l’intérêt général des zones humides détruites ou dégradées. Les mesures compensatoires doivent se faire, dans la mesure du possible, sur le même territoire du SDAGE que la destruction. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme.

Photo de la localisation du projet Calais Log Invest en zone humide

Énergies renouvelables

Déposé avant la loi Énergie Climat, promulguée le 8 novembre 2019 et publiée au Journal Officiel le 9 novembre 2019, le projet n’est semble-t-il, pas soumis aux nouvelles normes concernant les entrepôt (30% de surface toiture destinée à la production d’énergie renouvelable ou végétalisée + objectifs pour les surfaces de dessertes).

Toutefois, l’autorité environnementale dans son avis du 28 avril 2020 recommande de traiter dès à présent les conditions d’installation de panneaux photovoltaïques en toiture.

En réponse à cette demande, l’entreprise précise que le bâtiment est prévu avec une portance suffisante pour installer un système d’étanchéité incluant des cellules photovoltaïques amorphes.

Nous demandons à la collectivité que dans le cadre de ce permis de construire l’un des dispositifs prévus par la loi énergie soit mis en place effectivement. Le Plan Climat en cours d’élaboration actuellement doit être un outil pour favoriser la mise en œuvre de ce genre de dispositif comme ceux par exemple de traitement des rejets gazeux et récupération de chaleur.

Loi Littoral

Notre association considère que l’urbanisation en continuité d’agglomération existante mériterait d’être démontrée et assurée.

Pour mémoire, page 18 de l’actualisation de l’évaluation environnementale :

« L’environnement immédiat du site est composé au nord, de la ZAC de la Turquerie de terrains encore constitués en majorité de parcelles agricoles cultivées (travaux de viabilisation en cours), puis d’habitations, à l’est, de la ZAC de la Turquerie actuellement constituée de parcelles agricoles, au sud, du watergang du sud, de l’autoroute A16 et de parcelles agricoles, à l’ouest, de parcelles agricoles et de l’autoroute A216. »

Trame verte et bleue du SCOT

Le site du projet est traversé par un corridor écologique de type « zone humide » (carte page 52 de l’étude écologique)

Le SCOT du Calaisis a été approuvé le 6 janvier 2014 identifie des corridors écologiques qui concernent le projet et préconise des mesures de préservation de ces corridors : le corridor périurbain de l’agglomération Calaisienne longeant l’autoroute A16 , le corridors dans la plaine des wateringues.

Le Plan Local d’Urbanisme de Calais, approuvé le 24 octobre 2012, n’a pas été mis en compatibilité avec les orientations et prescriptions du SCOT concernant notamment ces corridors écologiques identifiés.

Nous demandons demande à Grand Calais Terres & Mers la mise en compatibilité de Plan Local d’Urbanisme en intégrant ces dispositions du SCOT du Calaisis.

Artificialisation du territoire et prise en compte des risques

Actuellement, à travers le Schéma de Cohérence Territorial du Calaisis ce sont près de 450 ha de terres agricoles qui seront supprimées pour l’extension de l’urbanisation, soit environ l’équivalent de sept exploitations agricoles sur une quinzaine d’années. La commune de Calais après cette consommation n’en comptera plus que 200 ha sur un territoire de 3350 ha soit 6% de ce territoire.

La loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) a renforcé les dispositions réglementaires relatives à la lutte contre l’étalement urbain et favorables à la densification. Les SCOT et les PLU doivent à présent intégrer systématiquement une analyse de « la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis », de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du plan ou depuis sa dernière révision, la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Ils doivent exposer les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers en justifiant les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des dynamiques économiques et démographiques.

Ni le Schéma de Cohérence Territorial du Calaisis ni le Plan Local d’Urbanisme de Calais n’ont fait l’objet d’une telle analyse renforcée contre l’étalement urbain et favorables à la densification. La capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis ne sont pas analysées. La consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années n’est pas estimée. Les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain au regard de cette consommation ne sont pas fixés au projet d’aménagement et de développement durable du Plan Local d’Urbanisme.

Le territoire est situé pour partie en dessous des plus hautes eaux de la mer, dans le polder du delta de l’Aa constitué pour partie de zones à dominantes humides nécessitant pour la lutte contre le réchauffement climatique, la résilience du territoire et la sécurité des citoyen⋅ne⋅s, la mise en sécurité de l’urbanisation nouvelle comme la protections de ses espaces sensibles naturels et agricoles, puits de carbone potentiels.

Il est engagé dans la redynamisation de cœurs de villes, de petites villes et de quartiers sensibles nécessitant un arrêt immédiat du développement du commerce périphérique et une reconquête des friches urbaines.

Au regard de cette situation et de ces objectifs, avant toute création de nouvelle zone urbanisée à l’échelle de l’intercommunalité, pour renforcer la transition écologique du territoire, appuyer les politiques publiques visant à redynamiser les cœurs de ville, les quartiers, accueillir de telles activités, prendre en compte et traduire la loi ALUR, ses objectifs de lutte contre l’étalement urbain et favorables à la densification, la loi littoral, la trame verte et bleue du SCOT du Calaisis, les prescriptions du SDAGE Artois Picardie relatives aux zones humides, le Plan Climat Air Énergie Territorial en cours d’élaboration, notre association demande à la collectivité d’engager dès aujourd’hui et d’approuver le plus rapidement possible le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, valant Programme Local de l’Habitat et Plan de Déplacement Urbain.

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